LE MONITEUR
Paraissant du lundi au vendredi
Journal officiel de la République d’Haïti
Directeur général : Ronald Saint Jean
180e année – Spécial n°73
Port-au-Prince, mercredi 31 décembre 2025
SOMMAIRE
DÉCRET
Décret encadrant l’exercice de la liberté d’expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
Décret encadrant l’exercice de la liberté d’expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse
LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION :
Régine Abraham
Smith Augustin
Louis Gérald Gilles
Fritz Alphonse Jean
Frinel Joseph
Edgard Leblanc Fils
Laurent Saint-Cyr
Emmanuel Vertilaire
Leslie Voltaire
Vu la Constitution de la République d’Haïti ;
Vu la Convention américaine relative aux droits de l’homme, sanctionnée par la loi du 18 août 1979 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sanctionné par le décret du 23 novembre 1990 ;
Vu le Code pénal ;
Vu le Code d’instruction criminelle ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État le monopole des services de télécommunications ;
Vu le décret du 31 juillet 1986 sur la presse ;
Vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition ;
Vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition ;
Considérant que la liberté d’expression et la liberté de la presse, garanties par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la République d’Haïti, constituent des droits fondamentaux indissociables de la démocratie et de l’État de droit ;
Considérant que l’exercice de ces libertés doit s’harmoniser avec la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale, de la santé publique ainsi que le respect des droits et libertés d’autrui ;
Considérant qu’il importe de renforcer la sécurité et la protection juridique des médias traditionnels, des médias en ligne, des journalistes et des professionnels de la communication, garants du débat public éclairé ;
Considérant que la diffusion de fausses nouvelles, les atteintes répétées à la réputation, le cyberharcèlement et les discours haineux constituent des abus de la liberté d’expression et sont de nature à troubler la paix publique, à fragiliser les institutions et à menacer la cohésion sociale ;
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser et de moderniser le cadre juridique applicable à la presse, aux médias en ligne, aux communications électroniques et aux réseaux sociaux, afin de prévenir et de réprimer efficacement les abus tout en garantissant l’exercice effectif des libertés publiques ;
Considérant que le pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
DÉCRÈTE :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Le présent décret a pour objet d’encadrer l’exercice de la liberté d’expression, de prévenir et de réprimer les délits de diffamation et de presse.
Aux fins du présent décret, les termes ci-après s’entendent comme suit :
CHAPITRE I
Objet et définitions
Le présent décret a pour objet d’encadrer l’exercice de la liberté d’expression, de prévenir et de réprimer les délits de diffamation et de presse.
Aux fins du présent décret, les termes ci-après s’entendent comme suit :
1. Journaliste
Est considérée comme journaliste toute personne qui, à titre principal et de manière continue, exerce une activité rémunérée consistant à recueillir, vérifier, analyser, rédiger et diffuser des informations d’intérêt public. Cette activité s’accomplit sur la base d’une licence au sein d’une entreprise de presse, d’un média de communication au public ou d’un service de presse en ligne, ou de manière indépendante, dans le respect des exigences d’indépendance éditoriale, de rigueur factuelle et des règles d’éthique et de déontologie professionnelle.
2. Médias
Les médias désignent l’ensemble des supports, techniques et institutions ayant pour fonction de communiquer au public des informations, des idées, des opinions ou des contenus à caractère culturel, social, politique ou économique. Sont notamment compris la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma d’actualité ainsi que les plateformes et services de communication accessibles par voie électronique.
3. Médias en ligne
Les médias en ligne comprennent tous les services de communication électronique destinés au public, produits et diffusés de manière professionnelle et régulière, dont l’objet principal est de fournir des contenus d’information en lien avec l’actualité. Ces services sont placés sous la responsabilité d’un directeur ou d’une direction de publication garantissant la conformité juridique et déontologique des contenus publiés.
4. Médias sociaux
Les médias sociaux regroupent les services de communication publique en ligne permettant aux utilisateurs de créer, publier, commenter, partager ou diffuser des contenus d’information, d’opinion ou d’expression personnelle dans un réseau interactif. Ils reposent sur la participation dynamique des usagers et sur l’utilisation d’algorithmes de diffusion et de circulation des contenus.
5. Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux désignent les services de communication en ligne permettant à leurs membres de créer un profil, d’interagir entre eux et d’échanger des contenus textuels, visuels ou sonores au sein de communautés virtuelles unies par des intérêts communs. Ils sont régis par les principes encadrant la liberté d’expression, la responsabilité éditoriale et la lutte contre les contenus illicites.
6. Plateformes numériques
Les plateformes numériques désignent tout service de communication publique en ligne fondé sur des procédés automatisés facilitant la mise en relation ou la diffusion d’informations, de biens, de services ou de contenus numériques entre plusieurs utilisateurs. Elles incluent notamment les moteurs de recherche, les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et les sites de partage de contenus multimédias.
CHAPITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX
La liberté d’expression est garantie et protégée conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés par la République d’Haïti et aux lois.
Elle comprend le droit d’émettre, de recevoir et de diffuser des informations, des idées et des opinions par tout moyen de communication.
Nul ne peut être inquiété, persécuté ou poursuivi pour ses opinions librement exprimées.
Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions qu’en cas de guerre, de conflit armé ou d’état d’urgence.
L’exercice de la liberté d’expression s’effectue dans le respect de la dignité humaine, de l’ordre public, de la sécurité nationale, de la santé publique, de la protection de la jeunesse et de l’enfance ainsi que des droits fondamentaux d’autrui.
Le journaliste bénéficie d’une protection spéciale pour sa sécurité et sa sûreté personnelle. En dehors des cas de flagrant délit ou de poursuite pour crime ou délit, il ne peut faire l’objet d’arrestation, d’avis de recherche, de garde à vue ni d’aucune autre mesure restrictive de liberté.
CHAPITRE III
INCRIMINATIONS ET RESPONSABILITÉS
Toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui constitue une diffamation.
Le délit de diffamation est passible d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinquante mille (50 000) gourdes.
Lorsque la diffamation vise une personne ou un groupe en raison de l’origine, de la race, de la religion, des opinions politiques, du sexe ou du handicap, la peine est portée à deux (2) à trois (3) ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) gourdes.
Sont également constitutifs de délits de presse :
la diffamation ; l’injure ; la propagation de fausses nouvelles ; le cyberharcèlement ; le discours haineux.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
Les délits de presse sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) gourdes.
L’injure ou la diffamation envers un agent public, une autorité judiciaire ou un membre de la force publique est passible d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
L’injure envers l’Empereur Jean-Jacques Dessalines ou tout autre héros de l’Indépendance nationale est passible d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de gourdes et d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement.
CHAPITRE V
MODES DE PREUVE ET PROCÉDURE
La preuve peut être apportée par témoignages, écrits, enregistrements, supports électroniques et procès-verbaux.
Les infractions sont poursuivies sur plainte, sauf exceptions prévues par la loi.
Les juridictions doivent statuer dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours.
CHAPITRE VI
RÉGULATION DES MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le CONATEL assure la régulation des médias et des communications électroniques.
Les plateformes doivent conserver et transmettre les données permettant l’identification des auteurs de contenus illicites.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Le présent décret abroge toutes dispositions contraires et sera publié et exécuté conformément à la loi.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 18 décembre 2025, An 222e de l’Indépendance.
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