Parmi les institutions prévues par la Constitution de 1987, la plus importante pour l’équilibre des pouvoirs, n’a jamais vu le jour : le Conseil constitutionnel.
Quarante ans après l’adoption de cette Constitution, cette absence constitue l’un des angles morts les plus révélateurs de notre architecture institutionnelle.
Adoptée dans le contexte de la transition démocratique qui a suivi la chute de la dictature en 1986, la Constitution de 1987 a été conçue comme un rempart contre la concentration du pouvoir et l’arbitraire politique. Elle repose sur un principe central : la séparation des pouvoirs.
L’exercice de la souveraineté nationale y est réparti entre trois pouvoirs distincts — exécutif, législatif et judiciaire — appelés à se limiter et à se contrôler mutuellement, selon les principes et la philosophie de Montesquieu.
Dans cette architecture, le Conseil constitutionnel devait jouer le rôle déterminant de sentinelle au service.
L’institution chargée de protéger la Constitution
Dans les démocraties contemporaines, un organe spécifique veille à la conformité des lois à la Constitution et intervient pour arbitrer certaines situations institutionnelles.
En France, par exemple, le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois et garantit le respect de la norme suprême dans la vie politique.
La Constitution haïtienne de 1987 avait prévu un mécanisme comparable. Le Conseil constitutionnel devait constituer l’institution chargée de dire le mot du droit constitutionnel et de garantir la primauté de la Constitution.
Pourtant, cette institution n’a jamais été mise en place.
La solution transitoire prévue par les constituants
Conscients du risque d’un vide institutionnel, les constituants de 1987 avaient prévu une solution transitoire.
Dans la version originelle de la constitution de 1987, en l’absence du Conseil constitutionnel, certaines questions d’inconstitutionnalité pouvaient être portées devant la Cour de cassation.
Ce mécanisme permettait de préserver un principe essentiel : la Constitution devait pouvoir être interprétée et protégée par une institution judiciaire identifiable.
Ainsi, même sans Conseil constitutionnel, la Constitution conservait un gardien.
Le paradoxe de l’amendement constitutionnel de 2011
L’amendement constitutionnel de 2011 a profondément modifié cet équilibre.
Il a abrogé les dispositions qui permettaient de saisir la Cour de cassation pour les questions d’inconstitutionnalité lorsque le Conseil constitutionnel n’était pas en place.
Le Conseil constitutionnel n’a toujours pas été institué, mais la solution transitoire qui permettait encore de protéger la Constitution en son absence a disparu.
Le système institutionnel s’est ainsi retrouvé privé à la fois de l’institution prévue pour contrôler la constitutionnalité des lois et du mécanisme provisoire qui en assurait la protection.
Le déséquilibre qui en résulte
La Constitution de 1987 avait pourtant conçu le pouvoir judiciaire comme le troisième pouvoir de l’État.
Pour exercer pleinement cette fonction, il devait disposer d’un instrument permettant d’arbitrer les conflits d’interprétation constitutionnelle et de garantir la primauté de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel devait précisément remplir ce rôle.
Son absence a progressivement installé un déséquilibre durable dans l’architecture des pouvoirs.
Au lieu d’être reconnu comme l’un des trois piliers de l’État, le pouvoir judiciaire apparaît souvent comme le dernier dans l’ordre des pouvoirs.
Faute d’une instance capable d’arbitrer les conflits constitutionnels sur le terrain du droit, les crises constitutionnelles deviennent alors des crises politiques.
Une question pour l’avenir
Dans l’attente du renouvellement des représentants du peuple, une question mérite d’être posée.
Le nouveau pouvoir issu d’une légitimité démocratique pourra-t-il fonctionner durablement sans l’institution chargée d’arbitrer les conflits d’interprétation de la Constitution ?
Peut-on espérer un fonctionnement pleinement démocratique de nos institutions en l’absence du Conseil constitutionnel prévu par la Constitution de 1987 ?
Chantal Volcy Céant
2 Mars 2026
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