En matière de liberté individuelle, le droit positif haïtien ne laisse place à aucune ambiguïté. L’article 24 de la Constitution de 1987 pose un principe sacré et inviolable : l’État a l’obligation stricte de garantir la liberté de chaque citoyen.
Pour matérialiser cette protection, la loi fondamentale ainsi que le Code d’instruction criminelle encadrent rigoureusement les pouvoirs des forces de l’ordre, fixant des limites précises que nul ne saurait franchir sans violer la légalité. Ainsi, l’arrestation d’un individu demeure strictement conditionnée à l’existence d’un mandat écrit émanant d’un magistrat compétent, exception faite des situations irréfutables de flagrant délit. De plus, l’article 26 impose une règle couperet : toute personne interpellée doit obligatoirement être traduite par-devant un juge dans un délai maximal de quarante-huit heures afin de faire statuer sur la légalité de sa rétention.
Dans ce dispositif, les officiers de police judiciaire (OPJ) ne sont que de simples auxiliaires de justice, chargés de rechercher les infractions et de réunir les preuves sous le contrôle direct de l’autorité judiciaire, sans jamais disposer du pouvoir discrétionnaire de décider de la privation prolongée de liberté d’un citoyen.
Pourtant, le constat sur le terrain révèle un fossé béant entre l’impératif constitutionnel et les pratiques courantes des institutions policières. Au sein de directions spécialisées telles que la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), l’exception procédurale tend à devenir la règle. Sous le prétexte de mener des enquêtes complexes liées au crime organisé, au banditisme ou au kidnapping, ces services retiennent régulièrement des citoyens pendant des jours, voire des semaines, bien au-delà de la limite légale des quarante-huit heures. Pour contourner l’absence constitutionnelle de mandat, la notion de flagrant délit subit une élasticité abusive, transformée en prétexte pour justifier des interpellations tardives qui échappent aux règles fondamentales.
Leurs locaux de garde à vue se muent ainsi en véritables centres de détention provisoire de fait, où des individus demeurent privés de liberté sans titre d’écrou émis par un Parquet ou un Cabinet d’instruction. Cette dérive opérationnelle instaure une logique d’exception pérenne où la recherche de l’efficacité sécuritaire s’effectue au détriment direct des droits fondamentaux garantis aux prévenus.
Cette fracture permanente entre la norme légale et l’action policière engendre un dysfonctionnement systémique dévastateur pour la crédibilité de l’appareil de justice haïtien. Si l’engorgement chronique des parquets, le manque de juges disponibles et la crise sécuritaire majeure fournissent des explications contextuelles à ce retard, ils ne sauraient en aucun cas constituer des justifications juridiques. L’urgence sécuritaire ne saurait suspendre l’application des libertés publiques sans faire basculer le pays dans l’arbitraire.
Toute arrestation menée en violation délibérée des règles constitutionnelles frappe l’ensemble de la procédure d’une nullité d’ordre public, risquant de fragiliser les dossiers d’instruction ultérieurs et d’offrir des failles juridiques majeures aux auteurs de crimes. Réconcilier la police avec le droit exige un rappel à l’ordre institutionnel sans concession : les OPJ, quelle que soit leur spécialisation ou leur unité d’appartenance, doivent impérativement se plier au contrôle effectif des juges et des commissaires du gouvernement, car une lutte contre la criminalité menée en dehors du strict respect des formes légales détruit l’État de droit qu’elle prétend défendre.
Me Daniel VEILLARD
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