Et si la question n’était pas tant la longueur du texte que la place qu’il accorde à chaque norme ?
Relire la Constitution, c’est aussi interroger ce qu’elle doit dire…
et ce qu’elle devrait laisser à la loi.
On peut considérer que la Constitution de 1987 représente la structure même de la nation haïtienne.
Pour en faciliter la lecture, cette structure, composée de quinze chapitres, peut être organisée en deux grandes parties.
La première partie est relative aux personnes. Elle se subdivise en deux ensembles.
D’une part, les bénéficiaires, regroupés dans les Titres I à IV, qui portent sur le territoire, la nationalité, la qualité de citoyen, mais aussi sur la condition des étrangers.
D’autre part, les acteurs, à travers le Titre V consacré à la souveraineté nationale, qui précise les modalités d’exercice de cette souveraineté, notamment à travers les trois pouvoirs de l’État.
La deuxième partie concerne les institutions.
Dans cette logique de lecture structurée, une réorganisation des titres permettrait de renforcer la cohérence d’ensemble.
Ainsi, le Titre XI relatif à la Force publique peut être rattaché au bloc des institutions, au même titre que les autres composantes de l’appareil d’État.
On obtiendrait alors un premier ensemble consacré aux institutions de l’État dans leur globalité, incluant également les normes transversales qui en assurent la cohérence : Titre VI : Institutions indépendantes Titre VII : Finances publiques Titre VIII : Fonction publique Titre IX : Force publique TITRE X : Dispositions générales
Dans un second temps, viendraient les domaines d’action de ces institutions : environnement, économie, agriculture et famille.
Ces matières, aujourd’hui dispersées, gagneraient à être regroupées afin de mieux refléter l’action concrète de l’État.
Cette lecture structurée ne se limite pas à une question d’organisation. Elle conduit également à interroger le contenu même de la Constitution.
À cet égard, la question de la longueur de la Constitution de 1987 mérite d’être posée autrement.
S’agit-il réellement d’un excès de dispositions, ou plutôt d’un problème de répartition des matières entre la Constitution et la loi ?
En effet, les domaines d’action de l’État occupent une place importante dans le texte constitutionnel.
Or, on peut s’interroger : ces matières doivent-elles relever de la Constitution elle-même, ou devraient-elles être davantage laissées à la loi, qui offre plus de souplesse d’adaptation ?
Dans cette perspective, il serait possible de préserver la structure traditionnelle de la Constitution, tout en procédant à un allègement de son contenu.
Les grands domaines pourraient être maintenus à titre indicatif, mais les dispositions détaillées pourraient être renvoyées au législateur.
Au-delà de ces domaines, deux autres éléments méritent une attention particulière.
D’une part, le Chapitre relatif aux droits fondamentaux. La section consacrée aux droits et libertés comprend près d’une soixantaine d’articles.
Une telle densité interroge : est-il nécessaire que la Constitution décline à ce point les droits fondamentaux, ou pourrait-elle se limiter à en poser les principes essentiels, laissant au législateur le soin d’en préciser les modalités d’application ?
D’autre part, la question des institutions indépendantes. La Constitution en dresse une liste précise.
Or, ce choix n’est pas sans conséquence : toute création d’une nouvelle institution indépendante implique une révision constitutionnelle, ce qui rigidifie considérablement l’évolution institutionnelle.
Faut-il dès lors inscrire de manière exhaustive ces institutions dans la Constitution, ou ne conviendrait-il pas de définir un cadre général permettant au législateur d’en adapter le nombre et les missions en fonction des besoins ?
Enfin, la question peut être étendue au Titre IV relatif aux étrangers.
À l’analyse, ce titre traite principalement de la question de la propriété immobilière.
Or, cette matière est déjà largement encadrée par la législation.
Dès lors, peut-on s’interroger sur la nécessité de maintenir un titre constitutionnel spécifique consacré aux étrangers, ou ne conviendrait-il pas de renvoyer ces dispositions au domaine de la loi ?
Ces interrogations montrent que la question de la longueur du texte constitutionnel renvoie, en réalité, à une problématique plus profonde : celle de la juste place de chaque norme dans l’architecture juridique de l’État.
La Constitution doit-elle tout contenir, ou seulement ce qui ne peut être laissé à aucune autre norme ?
Chantal Volcy Céant
23 mars 2026
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