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Haute Cour de Justice :Quand un pouvoir transitoire cadre l’après qu’il ne contrôlera plus

La Haute Cour de Justice est expressément prévue par la Constitution de 1987 comme le mécanisme de responsabilité suprême permettant de juger les plus hauts responsables de l’État — Président de la République, Premier ministre, ministres et autres grands commis — à la suite d’une mise en accusation par la Chambre des députés et d’un jugement par le Sénat érigé en Haute Cour.

Lequotidien509 by Lequotidien509
janvier 19, 2026 - Updated on janvier 25, 2026
in A la une, Actualités, Analyse, Le Monde Juridique
Reading Time: 7 mins read

La publication, en décembre 2025, du décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) appelle une lecture rigoureuse, dépassionnée et institutionnellement située. La question centrale n’est pas de savoir si ce décret est juridiquement concevable ou politiquement opportun, mais pourquoi il est pris à ce moment précis, alors même que le Parlement — source constitutionnelle exclusive de cette institution — est inexistant, et que le CPT est lui-même appelé à quitter le pouvoir le 7 février, sans possibilité de prolongation de mandat.

Ce dernier point n’est ni une hypothèse ni une interprétation : il est explicitement fixé par le décret du 10 avril 2024 ayant créé le Conseil Présidentiel de Transition, lequel définit la nature transitoire, la durée et la mission limitée du CPT, sans prévoir aucun mécanisme de prorogation, de reconduction ou de continuité institutionnelle au-delà de la date arrêtée.

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Cette interrogation relève donc d’une analyse institutionnelle fondée sur le droit positif applicable au CPT et sur la temporalité politique dans laquelle s’inscrit l’acte normatif posé.

I. Une institution constitutionnelle jamais rendue opératoire

La Haute Cour de Justice est expressément prévue par la Constitution de 1987 comme le mécanisme de responsabilité suprême permettant de juger les plus hauts responsables de l’État — Président de la République, Premier ministre, ministres et autres grands commis — à la suite d’une mise en accusation par la Chambre des députés et d’un jugement par le Sénat érigé en Haute Cour.

Pourtant, près de quarante ans après l’adoption de la Constitution, aucune législation n’a jamais formalisé l’organisation et le fonctionnement de cette institution. Ce silence n’est ni accidentel ni anodin.

La Haute Cour constitue un instrument de responsabilité politique radicale : la rendre pleinement opérationnelle implique que le pouvoir accepte de se soumettre à une juridiction exceptionnelle susceptible d’ébranler les équilibres établis. Par ailleurs, l’ambiguïté juridique a longtemps fonctionné comme une zone de protection collective, tant pour l’Exécutif que pour le Parlement, lequel se trouve à la fois acteur et juge du processus.

L’absence de formalisation relève ainsi moins d’une carence normative que d’une inertie politique structurelle, durablement entretenue.

II. La Constitution impose-t-elle une loi organique ?

Le débat demeure ouvert et juridiquement sérieux. Une première lecture considère la Haute Cour de Justice comme auto-exécutoire : la Constitution désigne les organes compétents, fixe les majorités requises et permettrait au Sénat de s’ériger en Haute Cour sans législation préalable, par application de ses règlements internes et par analogie avec les principes généraux de la procédure pénale.

Une seconde lecture, tout aussi fondée, estime qu’une loi est requise au titre d’une carence de procédure, afin d’assurer :
• la sécurité juridique,
• la prévisibilité des règles applicables,
• les droits de la défense,
• et la conformité aux garanties du procès équitable prévues par les engagements internationaux d’Haïti.

La Constitution a ainsi volontairement laissé la Haute Cour dans une zone d’indétermination normative, misant sur une maturité institutionnelle qui n’a jamais été assumée politiquement.

III. Le décret du CPT : une réponse hors de son lieu naturel

C’est dans ce contexte que le CPT intervient, invoquant l’inexistence du Parlement et la nécessité de combler un vide juridique.

La difficulté ne tient pas à l’objet — organiser la Haute Cour — mais à l’auteur de la norme. La Haute Cour de Justice relève organiquement du pouvoir législatif, tant par sa composition que par sa fonction. Or, c’est un pouvoir exécutif transitoire qui en fixe aujourd’hui les règles.

Ce décret a été adopté sans contradiction institutionnelle. Aucun débat parlementaire n’a pu avoir lieu, aucune commission n’a entendu d’avis divergents, aucune instance représentative n’a proposé d’amendements. Le cadre est défini unilatéralement, dans une configuration d’asymétrie complète des pouvoirs.

D’autant que le décret n’active pas la Haute Cour. Il ne le peut pas en l’absence de Parlement. Il se contente d’en préfigurer le fonctionnement, par anticipation.

IV. Une auto-normation préventive

L’élément le plus révélateur du décret réside dans l’extension explicite des règles applicables au Président de la République, aux Conseillers-Présidents du CPT.

Cette extension pose une question de qualification juridique ou plutôt de suspicion légitime : la Constitution ne connaît pas de présidence collégiale. Peut-on, par décret, assimiler un organe transitoire sui generis au régime constitutionnel d’une fonction présidentielle individuelle ?

Au-delà de cette question, le mécanisme opère un double mouvement. Il reconnaît formellement la justiciabilité du CPT, mais l’inscrit dans un cadre procédural entièrement défini par le CPT lui-même.

Il s’agit dès lors d’un acte d’auto-normation préventive : l’acceptation du principe de poursuites éventuelles s’accompagne de la fixation anticipée des règles susceptibles d’en encadrer l’exercice après la sortie du pouvoir. Il ne s’agit pas d’une immunité juridique — le décret est réversible — mais d’un pré-cadrage des conditions de mise en cause, relevant d’une gestion ex-ante du risque de responsabilité.

V. L’illusion de la lutte contre l’impunité
En l’absence de Parlement, ce décret ne renforce aucun mécanisme effectif de reddition de comptes. Aucune mise en accusation ne peut être engagée. Aucun jugement ne peut être rendu.

Il produit principalement un effet discursif : l’affirmation de l’existence d’instruments de justice alors même que les conditions institutionnelles de leur mise en œuvre sont inexistantes.

Aucune poursuite devant la Haute Cour de Justice n’est juridiquement envisageable tant que le Parlement n’est pas rétabli. Le CPT en est conscient. Le décret ne vise donc pas une responsabilité immédiate, mais une responsabilité différée et hypothétique, dépendante d’un contexte institutionnel futur qu’il ne maîtrisera plus.

VI. Des verrous procéduraux à effet dissuasif

Le décret multiplie les exigences de super-majorités, de commissions internes et de procédures lourdes. Ce qui, en théorie, constitue une garantie contre l’arbitraire peut, en pratique, fonctionner comme un seuil prohibitif, notamment dans un environnement politique fragmenté. Ces choix produisent un effet dissuasif : toute initiative de poursuite devient politiquement coûteuse, institutionnellement lente et symboliquement risquée.

Il ne s’agit pas d’empêcher toute action future, mais d’en renforcer le coût politique et institutionnel.

VII. Le facteur décisif : le 7 février

Le point est juridiquement établi : le décret créant le CPT ne prévoit aucun mécanisme de prorogation de mandat. La date du 7 février marque la fin du cadre juridique ayant fondé son existence.

Après cette date, le CPT :
• ne contrôlera plus l’appareil d’État,
• ne disposera plus d’aucune base normative pour agir,
• ne pourra se maintenir sans sortir du cadre fixé par l’acte qui l’a institué. Pourra-t-on invoquer le principe des droits acquis ?

Le décret sur la Haute Cour doit donc être lu comme un acte de clôture institutionnelle, posé avant la perte totale de maîtrise.

VIII. Orientation politique et environnement électoral

Ce décret ne manipule pas le suffrage. Il agit par incitation institutionnelle. En fixant à l’avance un cadre juridiquement lourd et politiquement dissuasif, il rend certaines options rationnelles et d’autres coûteuses pour les futurs parlementaires. Il favorise ainsi un Parlement davantage porté à gérer l’héritage normatif qu’à le remettre en cause.

Il ne s’agit pas de truquer les élections, mais de conditionner l’après-élections.

IX. Conclusion

Ce décret ne comble pas un vide constitutionnel. Il exploite une ambiguïté ancienne. Il ne rend pas la Haute Cour de Justice opératoire. Il en pré-organise les conditions futures.

Il ne garantit pas l’impunité. Il encadre et politise les mécanismes de responsabilité éventuels. Ce décret doit être lu comme l’un des derniers actes normatifs possibles d’un pouvoir transitoire qui sait que son mandat est juridiquement borné et politiquement achevé à date certaine.

Ce n’est pas un acte de refondation institutionnelle. C’est un acte d’anticipation normative d’un pouvoir qui s’achève, même s’il faut, bien entendu, prévenir les chasses aux sorcières et les poursuites abusivement politiques de ceux qui ont servi la Nation par un pouvoir vindicatif. Même en politique, il faut recommander la juste mesure pour conjurer tout excès sans instituer l’impunité.

Chantal Volcy Céant
Le 19 janvier 2026

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