Le premier considérant du décret du 1er décembre 2025 en explique la raison d’être. Il s’agit de combler un vide juridique causé par l’absence d’une loi organisant la Haute Cour de Justice. Cette institution remonte à la Constitution de 1806 et constitue le mécanisme par lequel l’État entend assurer la reddition de compte de ses plus hauts dignitaires.
L’intérêt est double. Ces personnalités sont des êtres humains ; malgré l’honneur qui leur est conféré, elles demeurent capables de crimes et délits comme toutes autres personnes : trahison, malversations, abus de pouvoir. En même temps, vu l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, elles doivent être protégées contre les actes de représailles tendant à les fragiliser, les intimider ou les pénaliser en raison de leur position, de leurs décisions ou de leurs convictions.
Cela explique la procédure exceptionnelle, complexe qui permet de les traduire devant la Haute Cour de Justice. La Constitution de 1806 prévoyait que le Sénat choisit au moins quinze juges tirés au sort parmi les tribunaux du pays. Ceux-ci siégeaient sous la direction d’un président assisté de deux accusateurs publics choisis parmi eux. Dès 1846 cependant, cette disposition sera ramenée à une formulation beaucoup plus succincte : le Sénat se forme en Haute Cour de Justice.
Un détail mérite toutefois attention.
Pendant une bonne partie du premier siècle de la vie nationale, les membres du pouvoir législatif se considéraient eux-mêmes passibles du jugement de la Haute Cour de Justice. Cette mention disparaîtra progressivement des constitutions, laissant les parlementaires à la justice de leurs pairs au sein de leur assemblée respective.
Était-ce suggéré que les parlementaires seraient au-dessus de tout soupçon ?
La question mérite d’être posée, car elle renvoie à un problème qui traverse toute l’histoire constitutionnelle haïtienne : qui doit répondre de ses actes lorsque l’on exerce une parcelle de la souveraineté nationale ?
La Constitution de 1957 allait pousser encore plus loin cette logique en réduisant le pouvoir législatif à une chambre unique. Réunie en Assemblée nationale, celle-ci accusait et jugeait à la fois. Les mêmes élus se trouvaient ainsi appelés à mettre en accusation puis à juger les membres des pouvoirs de l’État pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
La Constitution de 1987 tenta de corriger cette ( anomalie)situation en revenant au bicaméralisme. La mise en accusation fut confiée à la Chambre des Députés et le jugement au Sénat, érigé en Haute Cour de Justice. Le Président et le Vice-président de la Cour de cassation furent appelés à y siéger afin de réintroduire un élément extérieur au pouvoir politique lui-même.
Le décret de 2025 conserve cette structure tout en développant les procédures prévues par la Constitution de 1987. Il détermine également les personnalités susceptibles d’être poursuivies pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions : les responsables du pouvoir exécutif, certains dignitaires du pouvoir judiciaire ainsi que les membres des institutions indépendantes expressément visées par la Constitution, notamment le Conseil Électoral Permanent, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ainsi que le Protecteur du Citoyen.
Cette énumération soulève elle aussi une interrogation.
Le fait de nommer certaines fonctions constitue en même temps une exclusion. Les dirigeants de la Banque de la République d’Haïti, ceux de l’UCREF, l’ULCC ou encore les responsables d’autres organismes publics exercent pourtant des responsabilités considérables. Eux aussi peuvent être confrontés à des situations de malversations, d’abus de pouvoir ou de forfaiture dans l’exercice des fonctions que l’État leur confie.
Pourquoi certains dignitaires relèvent-ils de la Haute Cour de Justice alors que d’autres en sont exclus ?
Le décret apporte également des précisions relatives au rôle des institutions de lutte contre la corruption.
C’est à ce niveau que le décret révèle sa véritable portée politique.
C’est ici que se trouve probablement l’une de ses dispositions les plus importantes : l’article 11.
À première vue, la disposition paraît logique.
Les institutions spécialisées disposent d’une expertise particulière pour détecter les irrégularités, enquêter sur les malversations et documenter les abus susceptibles d’engager la responsabilité des plus hauts responsables de l’État.
Le premier filtre apparaît au niveau même de ces institutions.
Leurs rapports doivent être validés par leur conseil d’administration avant toute transmission. Cette exigence peut se comprendre sur le plan institutionnel. Elle signifie cependant qu’un employé, un enquêteur ou un groupe de fonctionnaires ne peut, à lui seul, saisir la Chambre des Députés de faits dont il aurait connaissance. Les soupçons, même sérieux, doivent d’abord franchir cette première étape.
Le second filtre est plus déterminant encore.
La transmission de ces rapports à la Chambre des Députés doit être approuvée par le Conseil des Ministres qui en confie ensuite le suivi au ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
C’est ici que le débat cesse d’être purement juridique.
Car l’article 11 ne concerne ni le jugement ni la mise en accusation. Il agit avant même que la procédure ne puisse être enclenchée.
Autrement dit, il ne porte pas sur le traitement de l’accusation.
Il porte sur l’accès à l’accusation.
Il en résulte qu’un journaliste qui révèle des faits graves ne peut mettre la procédure en mouvement.
Un citoyen qui découvre des abus ne peut davantage le faire.
Même les institutions de contrôle appelées à enquêter ne disposent pas d’une liberté complète dans la transmission de leurs conclusions.
Le gouvernement conserve à ce stade un rôle déterminant.
La question n’est donc plus seulement de savoir comment seront jugés les plus hauts responsables de l’État. Elle devient celle de savoir qui contrôle le mécanisme permettant de les traduire devant la Haute Cour de Justice.
C’est précisément ce qui confère à l’article 11 toute son importance politique.
Depuis l’origine, la Haute Cour de Justice repose sur un équilibre délicat entre l’autorité et la responsabilité. L’autorité exige une protection contre les accusations abusives. La responsabilité exige qu’aucun détenteur d’une parcelle de la souveraineté nationale ne puisse se soustraire à l’obligation de rendre compte.
Pendant plus de deux siècles, l’absence d’une loi organisant la Haute Cour de Justice a servi à expliquer son inactivité. Le décret du 1er décembre 2025 prétend corriger cette situation.
Depuis 1806, les constitutions haïtiennes répondent toutes par l’affirmative à une même interrogation : les plus hauts dignitaires de l’État doivent-ils rendre compte de leurs actes ?
Sur ce point, le principe paraît acquis.
La difficulté a toujours été ailleurs.
La question posée par l’article 11 est désormais de savoir si l’obstacle invoqué pendant deux siècles était véritablement juridique ou si le véritable obstacle a toujours été politique.
Chantal Volcy Céant
Lundi 1er juin 2026
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp


