RESTRICTION DE L’ENTRÉE DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS AFIN DE PROTÉGER LES ÉTATS-UNIS CONTRE LES TERRORISTES ÉTRANGERS ET AUTRES MENACES À LA SÉCURITÉ NATIONALE ET À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
EXTRAIT DE LA PROCLAMATION
4 juin 2025
MAINTENANT, PAR CONSÉQUENT, MOI, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui m’est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, notamment les sections 212(f) et 215(a) de l’INA, 8 U.S.C. 1182(f) et 1185(a), et la section 301 du titre 3 du Code des États-Unis, déclare que, en l’absence des mesures énoncées dans cette proclamation, l’entrée d’immigrants et de non-immigrants aux États-Unis des personnes décrites aux sections 2 et 3 de cette proclamation serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis, et que leur entrée devrait être soumise à certaines restrictions, limitations et exceptions. Par conséquent, je proclame ce qui suit :
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Section 1. Politique et objectif.
(a) Il est de la politique des États-Unis de protéger ses citoyens contre les attaques terroristes et autres menaces à la sécurité nationale ou à la sécurité publique. Les protocoles de filtrage et de vérification liés aux procédures de visa et autres processus d’immigration jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette politique. Ces protocoles améliorent notre capacité à détecter les ressortissants étrangers susceptibles de commettre, aider ou soutenir des actes de terrorisme, ou de représenter une menace pour la sécurité, et ils nous aident à empêcher ces individus d’entrer aux États-Unis.
(b) Les protocoles et pratiques de gestion de l’identité et de partage d’informations des gouvernements étrangers sont importants pour l’efficacité de nos propres protocoles de filtrage et de vérification. Les gouvernements gèrent les documents d’identité et de voyage de leurs ressortissants et résidents. Ils contrôlent également dans quelles circonstances ils partagent ces informations avec d’autres gouvernements, y compris les informations sur les terroristes connus ou présumés et les antécédents criminels. Les États-Unis doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour inciter les gouvernements étrangers à améliorer leurs protocoles de gestion d’identité et de partage d’informations, et à partager régulièrement ces informations avec les systèmes de filtrage des États-Unis.
(c) La section 2(b) du décret exécutif 14161 a demandé au Secrétaire d’État, au Procureur général, au Secrétaire à la Sécurité intérieure et au Directeur du Renseignement national, dans les 60 jours suivant la date de ce décret, de soumettre conjointement au Président, par l’intermédiaire de l’Assistant à la sécurité intérieure, un rapport identifiant les pays dont les informations de filtrage sont si déficientes qu’elles justifient une suspension totale ou partielle de l’entrée de leurs ressortissants.
(d) Le 9 avril 2025, le Secrétaire d’État, avec l’Assistant à la sécurité intérieure, a présenté le rapport mentionné ci-dessus, recommandant des restrictions d’entrée pour les ressortissants de plusieurs pays. Le rapport a identifié des pays dont les informations sont si insuffisantes qu’elles justifient une suspension totale ou partielle d’admission.
(e) En évaluant ces recommandations et en déterminant les restrictions à imposer pour chaque pays, j’ai consulté le Secrétaire d’État, le Secrétaire à la Défense, le Procureur général, le Secrétaire à la Sécurité intérieure, les Assistants présidentiels concernés, le Directeur du Renseignement national et le Directeur de la CIA. J’ai pris en compte les objectifs de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, ainsi que des facteurs comme les capacités de vérification, les politiques de partage d’informations, la présence de groupes terroristes, le taux de dépassement de visa, et la coopération des pays pour reprendre leurs ressortissants expulsés.
J’ai aussi considéré les différences de risques entre les visas d’immigrants (résidents permanents) et les visas de non-immigrants. Les immigrants, ayant des droits plus durables, sont plus difficiles à expulser si des problèmes de sécurité apparaissent, ce qui accroît les dangers et les coûts liés à une erreur d’admission. Et même si les immigrants sont généralement mieux vérifiés que les non-immigrants, cette vérification devient peu fiable quand leur pays d’origine gère mal l’identité ou le partage d’informations.
Mon approche vise à encourager la coopération des pays concernés. Les restrictions imposées par cette proclamation sont, à mon jugement, nécessaires pour empêcher l’entrée de personnes sur lesquelles les États-Unis ne disposent pas d’informations suffisantes pour évaluer les risques, et pour faire avancer nos objectifs de sécurité, de politique étrangère et de lutte antiterroriste.
(f) Après examen, j’ai décidé d’imposer une suspension totale de l’entrée des ressortissants des 12 pays suivants : Afghanistan, Birmanie, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Ces restrictions s’appliquent aux immigrants et aux non-immigrants.
(g) J’ai également décidé d’imposer une suspension partielle de l’entrée des ressortissants des 7 pays suivants : Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela.
(h) Les sections 2 et 3 précisent certaines des lacunes identifiées en matière de gestion de l’identité ou de partage d’informations. Rendre publiques d’autres informations porterait gravement atteinte à la sécurité nationale, car beaucoup de ces informations sont classifiées.
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Section 2. Suspension totale d’entrée pour les ressortissants des pays concernés.
L’entrée aux États-Unis des ressortissants des pays suivants est suspendue et limitée, sous réserve des exceptions de la section 5 :
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(g) Haïti
(i) D’après le rapport sur les dépassements de visa, Haïti a un taux de dépassement de 31,38 % pour les visas B-1/B-2, et de 25,05 % pour les visas F, M et J. De plus, des centaines de milliers d’Haïtiens en situation irrégulière sont entrés aux États-Unis sous l’administration Biden. Cette arrivée massive crée des risques accrus pour les communautés américaines, notamment l’augmentation des dépassements de visa, la création de réseaux criminels et d’autres menaces sécuritaires. Comme chacun le sait, Haïti ne dispose pas d’une autorité centrale apte à fournir des informations de sécurité fiables.
(ii) L’entrée des ressortissants haïtiens aux États-Unis en tant qu’immigrants et non-immigrants est entièrement suspendue.
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Art . 4. Portée et mise en œuvre des suspensions et limitations .
a) Portée. Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe b) du présent article et de toute exception prévue aux paragraphes c) et d) du présent article, les suspensions et limitations d’entrée prévues aux articles 2 et 3 de la présente proclamation ne s’appliquent qu’aux ressortissants étrangers des pays désignés qui :
(i) sont hors des États-Unis à la date d’entrée en vigueur applicable de la présente proclamation ; et
(ii) ne disposent pas d’un visa valide à la date d’entrée en vigueur applicable de la présente proclamation.
(b) Exceptions . La suspension et la limitation de l’entrée en vertu des articles 2 et 3 de la présente proclamation ne s’appliquent pas :
(i) tout résident permanent légal des États-Unis ;
(ii) tout double national d’un pays désigné en vertu des articles 2 et 3 de la présente proclamation lorsque la personne voyage avec un passeport délivré par un pays non ainsi désigné ;
(iii) tout ressortissant étranger voyageant avec un visa de non-immigrant valide dans les classifications suivantes : A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, OTAN-1, OTAN-2, OTAN-3, OTAN-4, OTAN-5 ou OTAN-6;
(iv) tout athlète ou membre d’une équipe sportive, y compris les entraîneurs, les personnes jouant un rôle de soutien nécessaire et les proches parents, voyageant pour la Coupe du monde, les Jeux olympiques ou tout autre événement sportif majeur tel que déterminé par le secrétaire d’État ;
(v) visas d’immigrant de famille immédiate (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) avec des preuves claires et convaincantes de l’identité et du lien familial (par exemple, ADN) ;
(vi) adoptions (IR-3, IR-4, IH-3, IH-4) ;
(vii) Visas d’immigrant spéciaux afghans ;
(viii) Visas d’immigrant spéciaux pour les employés du gouvernement des États-Unis ; et
(ix) visas d’immigrant pour les minorités ethniques et religieuses confrontées à des persécutions en Iran.
(c) Des exceptions à la suspension et à la limitation de l’entrée conformément aux articles 2 et 3 de la présente proclamation peuvent être accordées à certaines personnes dont le procureur général estime, à sa discrétion, que le déplacement servirait un intérêt national crucial des États-Unis impliquant le ministère de la Justice, notamment lorsque des personnes doivent être présentes pour participer à une procédure pénale en tant que témoins. Ces exceptions ne peuvent être accordées que par le procureur général, ou son représentant, en coordination avec le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure.
d) Des exceptions à la suspension et à la limitation de l’entrée conformément aux articles 2 et 3 de la présente proclamation peuvent être accordées au cas par cas pour les personnes dont le Secrétaire d’État estime, à sa discrétion, que le voyage de ces personnes servirait un intérêt national des États-Unis. Ces exceptions sont accordées uniquement par le Secrétaire d’État ou son représentant, en coordination avec le Secrétaire à la Sécurité intérieure ou son représentant.
Art . 5. Ajustements et suppression des suspensions et limitations .
…………. Dans les 90 jours suivant la date de la présente proclamation, et tous les 180 jours par la suite, le secrétaire d’État, en consultation avec le procureur général, le secrétaire à la Sécurité intérieure et le directeur du renseignement national, soumet un rapport au président, par l’intermédiaire de l’assistant du président à la Sécurité intérieure, décrivant son évaluation et recommandant si les suspensions et limitations imposées par les articles 2 et 3 de la présente proclamation doivent être maintenues, supprimées, modifiées ou complétées.
Art . 6. Application . (a) Le Secrétaire d’État et le Secrétaire à la Sécurité intérieure consulteront les partenaires nationaux et internationaux appropriés, y compris les pays et les organisations, pour assurer une mise en œuvre efficace, effective et appropriée de la présente proclamation.
(b) Dans la mise en œuvre de la présente proclamation, le Secrétaire d’État et le Secrétaire à la Sécurité intérieure doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.
(c) Aucun visa d’immigrant ou de non-immigrant délivré avant la date d’entrée en vigueur applicable de la présente proclamation ne sera révoqué conformément à la présente proclamation.
(d) La présente proclamation ne s’applique pas à une personne ayant obtenu l’asile aux États-Unis, à un réfugié déjà admis aux États-Unis, ni à une personne bénéficiant d’une suspension d’expulsion ou d’une protection en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT). Aucune disposition de la présente proclamation ne saurait être interprétée comme limitant la capacité d’une personne à demander l’asile, le statut de réfugié, une suspension d’expulsion ou une protection en vertu de la CAT, conformément aux lois des États-Unis.
Art . 8. Date d’entrée en vigueur . La présente proclamation entre en vigueur à 00h 01, heure avancée de l’Est, le 9 juin 2025.
Art . 9. Dispositions générales . a) Aucune disposition de la présente proclamation ne doit être interprétée comme portant atteinte ou affectant de quelque autre manière :
(i) l’autorité accordée par la loi à un ministère ou à un organisme exécutif, ou à son chef; ou
(ii) les fonctions du directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives
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Fin de l’Extrait
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