La vacance présidentielle constatée le 7 février 2026 n’a pas laissé place à un vide institutionnel.
En application de l’article 149 de la Constitution amendée de 1987, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce provisoirement le Pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Ce décret ne crée pas un régime nouveau.
Il active un mécanisme prévu par le texte fondamental.
Portée constitutionnelle et continuité de l’État
La portée constitutionnelle du décret réside dans sa fonction.
En constatant formellement la vacance et en identifiant l’organe appelé à exercer provisoirement le Pouvoir exécutif, il rend juridiquement opératoire le mécanisme prévu par l’article 149.
Sans cet acte formel, l’exercice du pouvoir demeurerait sans fondement explicite. Le décret ne fonde pas le pouvoir ; il en sécurise l’exercice. Il rattache chaque décision à un fondement identifiable et assure ainsi la continuité de l’État.
La continuité de l’État n’est pas seulement une nécessité politique. Elle est une exigence juridique : une vacance peut affecter un titulaire, elle ne peut suspendre l’existence du pouvoir.
Une configuration collégiale
En février 2026, l’exercice provisoire du Pouvoir exécutif prend la forme d’une configuration collégiale : le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, assume collectivement les fonctions exécutives.
Il ne s’agit pas d’une autorité individuelle substituée à une autre, mais d’un organe existant appelé à exercer, de manière délibérée et concertée, les compétences du Pouvoir exécutif.
Cette organisation reflète la situation institutionnelle actuelle : l’absence de certaines instances prévues par la Constitution rend inopérantes certaines procédures du fonctionnement ordinaire. Le mécanisme collégial apparaît alors comme la forme concrète d’exercice du pouvoir dans un contexte institutionnel incomplet.
La décision procède d’une délibération collective. La responsabilité est partagée. La suppléance s’exerce dans un cadre collégial, sous la présidence du Premier ministre.
Vacance d’une personne, permanence d’un pouvoir
Il convient dès lors de rappeler une distinction essentielle : la vacance affecte un titulaire ; elle n’emporte pas disparition des compétences.
La souveraineté nationale appartient au peuple. Elle s’exerce par les pouvoirs constitués. Les attributions prévues par la Constitution procèdent d’une logique organique : elles sont attachées aux organes appelés à exercer le pouvoir, et non à la seule qualité individuelle de celui qui en est le titulaire ordinaire.
Lorsque l’article 149 prévoit que le Conseil des ministres exerce le Pouvoir exécutif en cas de vacance, il opère un transfert d’exercice des compétences attachées à ce pouvoir.
Les prérogatives que la Constitution formule comme relevant du Président — qu’il s’agisse de nominations, de direction générale de l’action gouvernementale ou de convocation du corps électoral — s’inscrivent dans cette architecture. Elles ne constituent pas un pouvoir personnel autonome ; elles relèvent du Pouvoir exécutif.
Dès lors, la question ne se réduit pas à la présence d’un titulaire, mais à l’exercice effectif des attributions. Tant que le Pouvoir exécutif est exercé par l’organe constitutionnel désigné, les compétences ne demeurent pas vacantes.
Un mécanisme encadré dans le temps
L’article 149 organise également la tenue d’élections dans un délai déterminé. Ce régime repose donc sur une temporalité précise et sur le fonctionnement effectif des institutions constitutionnelles.
La situation actuelle, marquée par l’absence de certaines instances et par le dépassement des délais initialement envisagés, ne correspond plus à la configuration ordinaire du texte. Nous ne sommes plus dans l’application immédiate d’un calendrier constitutionnel strict ; nous sommes dans la recherche d’un rattachement cohérent à l’ordre constitutionnel en vue du rétablissement du cycle électif.
La suppléance n’a pas vocation à s’installer.
Elle existe en vue d’un retour à la normalité.
Cohérence normative et responsabilité
L’amendement de 2011 a modifié le régime de vacance présidentielle prévu par la Constitution originelle de 1987. On peut avoir débattu de cette réforme. Elle constitue néanmoins le cadre constitutionnel applicable.
La cohérence institutionnelle suppose que l’on s’en tienne au mécanisme adopté, sans recomposer au gré des circonstances une lecture partielle du texte. La stabilité de l’ordre constitutionnel dépend d’une application constante et cohérente des règles en vigueur.
Horizon électif
Le mécanisme actuel organise la continuité ; il ne remplace pas la légitimité issue du suffrage.
La solidité de cette période transitoire se mesurera à sa capacité effective à préparer des élections crédibles et à permettre au peuple d’exercer directement sa souveraineté.
Dans les périodes de vacance, la Constitution ne disparaît pas.
Elle impose une discipline de cohérence et un devoir de responsabilité.
Chantal Volcy Céant
16 février 2026
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