Dans un État de droit, les conflits politiques et institutionnels sont inévitables et se règlent par l’interprétation de la Constitution. Mais une Constitution n’est véritablement la norme suprême d’un État que si une institution est chargée d’en garantir le respect. Sans juge constitutionnel, la Constitution peut être invoquée par tous, mais elle n’est arbitrée par personne.
C’est précisément pour répondre à cette exigence que l’amendement constitutionnel de 2011 a introduit, aux articles 190 bis à 190 ter, l’institution d’un Conseil constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution en lieu et place de la Cour de cassation.
L’intention était juste. Mais la manière dont ce mécanisme a été conçu révèle plusieurs faiblesses qui expliquent en grande partie pourquoi, plus d’une décennie plus tard, cette institution n’a jamais été mise en place.
Une institution dont la nature reste ambiguë
La première difficulté tient à la définition même de l’institution créée.
Le texte parle d’un Conseil constitutionnel, mais lui attribue des compétences qui correspondent davantage à celles d’une véritable juridiction ou Cour constitutionnelle. Il doit notamment :
– contrôler la constitutionnalité des lois ;
– trancher les conflits entre les pouvoirs de l’État ;
– arbitrer certains conflits entre juridictions ;
– connaître des exceptions d’inconstitutionnalité.
Ces compétences correspondent habituellement à celles d’une Cour constitutionnelle clairement intégrée dans l’architecture judiciaire d’un État.
Or la Constitution amendée ne précise pas clairement si le Conseil constitutionnel doit être considéré comme :
– une juridiction constitutionnelle ;
– une institution indépendante extérieure au pouvoir judiciaire ;
– ou un organe d’arbitrage constitutionnel
avec possibilité de recours
Cette ambiguïté complique considérablement la conception d’une loi organique cohérente.
Une procédure de désignation vulnérable aux blocages politiques
La composition du Conseil constitutionnel repose sur un principe d’équilibre entre trois branches de pouvoirs :
– le Pouvoir exécutif ;
– l’Assemblée nationale ;
– le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Ce principe est légitime. Il vise à éviter que l’institution ne soit contrôlée par un seul pouvoir.
Cependant, le mécanisme retenu présente une fragilité majeure : les membres désignés par le Parlement doivent l’être à la majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres.
Dans un système politique marqué par la fragmentation et les blocages institutionnels, une telle exigence peut aisément empêcher toute nomination.
Un mécanisme constitutionnel aussi essentiel ne devrait pas dépendre d’un seuil politique aussi difficile à atteindre.
Une articulation incertaine avec la Cour de cassation
L’amendement introduit également la possibilité de soulever une exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions ordinaires.
Toutefois, la procédure prévoit que cette question soit transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de cassation.
Cette solution crée une zone d’incertitude institutionnelle, une dangereuse duplication entraînant inévitablement une lenteur qui ne cadre guère avec la célérité que requiert un tel recours d’autant qu’elle ne précise pas clairement :
– si la Cour de cassation exerce simplement un rôle de filtre ;
– ou si elle conserve une compétence constitutionnelle propre.
Or un système de contrôle de constitutionnalité ne peut fonctionner efficacement que si les compétences respectives des juridictions sont clairement définies.
Une dépendance excessive à la loi organique
Plusieurs aspects essentiels du fonctionnement du Conseil constitutionnel sont renvoyés à une future loi organique.
Cette loi par laquelle il faudra corriger la faiblesse de la nomenclature,
devra notamment déterminer :
– l’organisation de l’institution ;
– la procédure de saisine ;
– les délais de jugement ;
– les immunités et le régime disciplinaire des membres.
Cette technique est courante dans les constitutions modernes. Mais elle suppose que le cadre constitutionnel soit suffisamment clair pour orienter le législateur.
Or, dans le cas présent, certaines ambiguïtés constitutionnelles risquent simplement d’être déplacées vers la loi organique au lieu d’être résolues purement et simplement.
Combler le vide constitutionnel actuel
La situation actuelle pose un problème particulier.
L’amendement constitutionnel de 2011 a supprimé l’article 183 de la Constitution, qui confiait à la Cour de cassation la compétence de statuer uniquement, par recours judiciaire, sur l’inconstitutionnalité des lois, sans prévoir de mécanisme transitoire.
Or le Conseil constitutionnel appelé à exercer cette fonction n’a jamais été mis en place.
Il en résulte aujourd’hui un vide institutionnel préoccupant : la Constitution prévoit un mécanisme de contrôle de constitutionnalité qui n’existe pas encore dans la pratique.
Vers un mécanisme constitutionnel réellement opérationnel
L’objectif n’est pas de multiplier les institutions, mais de garantir que la Constitution puisse être appliquée et protégée de manière cohérente.
Pour cela, plusieurs clarifications apparaissent nécessaires :
– définir explicitement la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel ;
– adapter le mécanisme de nomination afin d’éviter les blocages politiques ;
– préciser la relation entre la Cour de Cassation et la juridiction constitutionnelle ;
– établir dans la Constitution les principes essentiels de la procédure constitutionnelle afin d’orienter la future loi organique.
Protéger la Constitution pour stabiliser les institutions
Dans un système politique souvent traversé par des crises d’interprétation constitutionnelle, l’absence d’une instance d’arbitrage crédible laisse place aux lectures concurrentes de la Constitution et aux conflits entre institutions.
Un mécanisme solide de contrôle de constitutionnalité ne constitue pas seulement un outil juridique. Il est l’un des piliers de la stabilité institutionnelle.
La mise en place d’un Conseil Constitutionnel clairement défini et juridiquement opérationnel pourrait ainsi contribuer à renforcer la crédibilité de la Constitution et à consolider l’État de droit.
Une Constitution ne se protège pas seule. Elle a besoin d’une institution capable d’en garantir l’autorité. Sans juge constitutionnel, les interprétations concurrentes se multiplient et les crises institutionnelles se prolongent. Doter enfin l’État de ce mécanisme n’est pas un luxe juridique, mais une nécessité institutionnelle.
Chantal Volcy Céant
9 mars 2026
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