Depuis la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, plusieurs modes de fonctionnement politique ont coexisté ou se sont alternés. La force des armes et la pression de la rue ont coexisté sous le Conseil National de Gouvernement (CNG), une formule de transition du pouvoir exécutif chargée de conduire le pays vers un nouvel ordre politique. Par la suite, la force des armes, la pression de la rue et les formules de transition réapparaîtront, séparément ou ensemble, dans les crises qui marqueront la vie politique haïtienne.
En 1987, la Constitution concevait le provisoire comme une réponse à une situation exceptionnelle et le limitait au temps nécessaire pour revenir au fonctionnement régulier des institutions. En revanche, la transition obéit à une autre logique : elle organise un passage et peut s’étendre dans le temps.
Cette conception limitée du provisoire apparaît notamment dans l’organisation du Conseil électoral et dans le mécanisme prévu en cas de vacance présidentielle.
Le Conseil électoral provisoire appartient aux dispositions transitoires de la Constitution. Il est chargé d’élaborer et de faire appliquer la loi électorale devant régir les prochaines élections. Pour le fonctionnement régulier de l’État, la Constitution institue un Conseil électoral permanent. Le provisoire répond ainsi à une nécessité immédiate ; le permanent inscrit l’organisation des élections dans la durée.
Près de quarante ans plus tard, le Conseil électoral permanent n’a toujours pas pris la place que lui réserve la Constitution. Le Conseil électoral est ainsi devenu une institution que l’on réinvente à chaque velléité électorale. Il faut chaque fois reconstituer l’organe appelé à conduire les élections, alors que la permanence aurait dû permettre à l’institution de conserver son expérience, de consolider ses pratiques et de structurer progressivement le système électoral.
Cette permanence devait également contribuer à assurer la périodicité des élections. Car rattacher le mandat présidentiel à une date constitutionnelle fixe suppose que le processus électoral puisse être organisé de manière à permettre au nouveau président élu de prêter serment à la date prévue. La permanence de l’institution électorale devait ainsi contribuer à la concordance entre le calendrier électoral et le calendrier constitutionnel.
On ne saurait attribuer à cette seule absence les difficultés rencontrées dans la tenue régulière des élections. La volonté politique, les crises successives et les conditions dans lesquelles les processus électoraux ont dû être organisés, ont également pesé. Mais l’absence de permanence institutionnelle a elle-même contribué à fragiliser la continuité du système. Ce qui devait être provisoire n’a pas simplement duré : sa répétition a retardé la construction de ce qui devait lui succéder.
Une autre évolution mérite d’être regardée : celle du mécanisme prévu en cas de vacance présidentielle.
Dans sa version originelle, l’article 149 de la Constitution de 1987 organisait un intérim. En cas de vacance, le président de la Cour de cassation, ou son remplaçant suivant l’ordre prévu, était investi provisoirement de la fonction présidentielle. Une élection devait avoir lieu entre quarante-cinq et quatre-vingt-dix jours plus tard et le président élu recevait un nouveau mandat de cinq ans. Même au cas où pes circonstances n’auraient pas permis de respecter ces délais constitutionnels, le principe du provisoire demeurait : les élections devraient être organisées au plus tôt possible afin de mettre fin à l’interim.!Ainsi, le mécanisme répondait essentiellement à deux questions : qui assure l’intérim et dans quel délai revient-on à un président élu ?
L’amendement constitutionnel de 2011 a modifié cette manière d’organiser la vacance. Le moment auquel celle-ci intervient dans le mandat devient déterminant. La solution n’est plus la même selon qu’elle survient avant ou à partir de la quatrième année. Le nouveau président n’ouvre plus nécessairement un nouveau cycle de cinq ans : il s’inscrit dans le temps restant du mandat interrompu.
La différence est importante. Dans le mécanisme de 1987, le provisoire conduit, dans un délai déterminé, à l’élection d’un président investi d’un nouveau mandat de cinq ans. Avec l’amendement, la gestion de la vacance est aussi organisée en fonction du temps déjà écoulé et du temps restant à courir dans le mandat interrompu. Et, au centre de ce temps, se trouve le 7 février.
Cette date du 7 février n’a rien d’immuable dans notre histoire constitutionnelle. Plusieurs constitutions antérieures ont retenu le 15 mai comme date d’entrée en fonction présidentielle. Mais le 7 février a acquis, depuis la chute de la dictature, une signification politique particulière. Il est devenu à la fois une date constitutionnelle et une borne autour de laquelle nous organisons le temps politique.
C’est là que devient particulièrement visible une logique transitionnelle du pouvoir. Par logique transitionnelle, nous entendons ici non pas simplement l’existence d’une transition, mais la répétition d’un mode de traitement des ruptures politiques par lequel l’exception produit ses propres mécanismes de gouvernement, qui tendent à se prolonger ou à se renouveler jusqu’à faire du provisoire lui-même une manière d’organiser le pouvoir et de nous orienter vers un pouvoir légal et légitime.
Une transition peut commencer à une date quelconque. Pourtant, sa durée tend à être pensée en fonction d’un 7 février à atteindre. Le temps de la transition n’est plus seulement déterminé par ce qu’il faut accomplir pour revenir au fonctionnement normal des institutions. Il est également modelé par une date.
Mais que se passe-t-il lorsque cette date arrive et que la transition n’a pas accompli ce pour quoi elle avait été organisée ?
Nous venons d’en faire l’expérience. Le mandat du Conseil présidentiel de transition s’est achevé le 7 février 2026. Les élections qui devaient permettre le retour à des autorités élues n’avaient pas eu lieu. Le CPT a disparu, mais la transition, elle, ne s’est pas achevée. Le Gouvernement reconnaissait alors que « la transition demeure inachevée ». Nous avons donc mis fin à une transition sans sortir de la logique transitionnelle du pouvoir. Et nous voilà de nouveau devant le temps.
Le 7 février 2027 approche. Les différentes étapes encore nécessaires à l’organisation des élections rendent désormais cette échéance de plus en plus difficile à envisager comme celle d’un retour complet à des autorités élues.
Alors les questions commencent inévitablement à se poser.
À quand les élections ?
Si elles ne permettent pas une entrée en fonction le 7 février 2027, faudra-t-il regarder vers le 7 février 2028 ? Et avec quel pouvoir entre-temps ?
Une nouvelle transition ? Et si celle-ci devait, elle aussi, constater qu’elle n’a pas réussi à créer les conditions nécessaires dans le temps qui lui était imparti, faudrait-il encore en construire une autre, peut-être jusqu’au 7 février 2029 ?
Ces questions ne préjugent pas de ce qui arrivera. Elles permettent plutôt de voir la mécanique dans laquelle la vie politique risque de rester enfermée : une transition reçoit pour mission de permettre le retour à l’ordre institutionnel ; lorsqu’elle n’y parvient pas, son échec peut lui-même devenir la raison invoquée pour négocier une nouvelle période de transition.
Le 7 février peut fixer le terme d’une transition. Mais la date seule ne suffit pas pour y mettre fin. Lorsque l’ordre institutionnel auquel elle devait conduire n’est pas rétabli, le provisoire peut se recomposer au-delà de la date qui devait permettre d’en sortir. Le dispositif change ; le provisoire demeure.
Il reste évidemment une autre possibilité : que les élections soient effectivement organisées en cours d’année. Mais cette possibilité nous ramène à une difficulté que nous avons déjà connue. Si un président élu devait entrer en fonction en 2027, mais après le 7 février, que deviendraient les mois écoulés entre cette date et son entrée effective en fonction ? Comment compterait-on le mandat ? Comment raccorderait-on le temps réel de l’exercice du pouvoir au temps constitutionnel ?
La Constitution amendée apporte une réponse : lorsque le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection. La date constitutionnelle demeure donc la référence, même lorsque l’exercice effectif du pouvoir commence plus tard.
Cette manière de rattacher le mandat présidentiel à une date constitutionnelle fixe n’est pas nouvelle : nous l’avons déjà connue autour du 15 mai. Mais un tel mécanisme suppose que les élections puissent se tenir avec suffisamment de régularité pour permettre au nouveau président élu de prêter serment à la date prévue. Nous retrouvons ici l’importance de la permanence de l’institution électorale : elle contribue à maintenir la concordance entre le calendrier des élections et le calendrier constitutionnel.
Lorsque cette concordance n’est pas assurée, un décalage peut apparaître entre le temps effectivement passé à exercer la fonction présidentielle et le temps constitutionnel du mandat. Cette difficulté n’est pas nouvelle. Les dispositions constitutionnelles qui rattachaient autrefois le mandat au 15 mai faisaient déjà apparaître la possibilité que le terme constitutionnel ne corresponde pas exactement à la durée effective de l’exercice du pouvoir.
La question s’est posée à nouveau en 2016 et, dans des circonstances différentes, s’est retrouvée au cœur de la controverse qui s’est ouverte en 2021 sur la date de fin du mandat présidentiel. Ainsi, ce qui pourrait sembler n’être qu’une question de décompte des mois peut devenir un point de conflit politique.
Une transition est, par définition, destinée à prendre fin. Elle doit conduire d’une situation exceptionnelle vers un fonctionnement institutionnel normal. Mais lorsque l’impossibilité d’en sortir appelle une nouvelle formule provisoire, le problème ne réside plus seulement dans la durée de la transition, mais dans la logique qui permet sa reproduction.
À force de répondre aux ruptures par de nouvelles formules provisoires, le risque est de ne plus seulement vivre des périodes de transition, mais d’installer progressivement la transition comme mode de gestion du pouvoir. Une formule prend fin, une autre peut lui succéder ; les acteurs changent, les accords changent, les échéances changent, tandis que la logique qui les traverse peut, elle, se maintenir.
C’est précisément en cela qu’une logique transitionnelle du pouvoir se distingue d’une transition particulière : elle peut perdurer à travers les différentes formes qu’elle emprunte.
Quarante ans après le 7 février 1986, la question n’est donc peut-être plus seulement de savoir comment sortir de la transition actuelle. Elle est de savoir comment sortir de cette logique transitionnelle du pouvoir.
Chantal Volcy Céant
28 septembre 2026
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