En droit pénal haïtien, le témoin est la personne que le juge d’instruction appelle pour éclairer la justice sur des faits, des circonstances ou des indices liés à une infraction. L’article 58 du Code d’instruction criminelle dispose que le juge d’instruction fait citer devant lui les personnes indiquées par la dénonciation, la plainte, le commissaire du gouvernement ou autrement, comme ayant connaissance du crime, du délit ou de ses circonstances. Les articles 59 à 63 précisent ensuite les formes de citation, d’audition séparée, de serment, de vérification d’identité et de signature des dépositions.
L’article 67 ajoute que toute personne citée pour être entendue en qualité de témoin est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sous peine d’amende et, au besoin, de contrainte par le juge d’instruction. Les articles 69 et 70 organisent aussi l’audition du témoin empêché ou résidant hors du ressort, tandis que l’article 78 permet même de décerner un mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître. Ainsi, le témoin n’est pas une figure libre de toute obligation ; il est un acteur procédural essentiel à la manifestation de la vérité.
Dans ce cadre, l’audition de l’ancien président Joseph Michel Martelly devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Port-au-Prince doit être lue comme une application de ces règles. Il a été cité et entendu en qualité de témoin dans le dossier de l’assassinat de Jovenel Moïse, ce qui montre qu’en matière pénale, une personnalité publique peut être convoquée non comme coupable présumé, mais comme personne susceptible d’éclairer l’instruction. Cette audition prend une portée particulière dans un contexte institutionnel fragilisé, où les tensions politiques peuvent influencer la perception publique du dossier.
L’enjeu principal est de distinguer la qualité de témoin de celle de suspect ou d’inculpé. Le droit haïtien confie à la justice, et non à l’opinion publique, le soin d’établir la culpabilité d’une personne dans la commission d’une infraction. Le fait qu’une partie de l’opinion considère Martelly comme le « véritable suspect » n’a pas de valeur juridique tant qu’aucune décision judiciaire ne l’établit.
C’est précisément pour cela que la procédure de témoignage est encadrée par des formes strictes : le témoin doit comparaître, prêter serment, répondre aux questions du juge et voir sa déposition consignée régulièrement. Cette formalisation protège à la fois la recherche de la vérité et les droits de la personne entendue. Dans une affaire aussi grave que l’assassinat de Jovenel Moïse, le témoin devient donc un maillon central de l’instruction, mais aussi un sujet de débat public et politique.
L’audition de Martelly illustre la difficulté d’instruire une affaire criminelle dans un environnement où les institutions sont fragilisées et où chaque témoignage est immédiatement lu à travers le prisme politique. Pourtant, la logique du droit demeure claire : la justice doit partir des faits, des indices et des dépositions pour construire sa conviction, et non des rumeurs ou des jugements anticipés. Le rôle du témoin est donc de contribuer à cette construction, sans que sa seule audition suffise à établir une culpabilité.
Il est impérieux de dire que le témoin est celui qui sait, voit ou entend des faits utiles à la justice. Dans l’affaire Jovenel Moïse, l’audition de Joseph Michel Martelly rappelle que le droit pénal haïtien place la vérité judiciaire au-dessus des présomptions populaires et que seule la justice peut dire si une personne est coupable ou non.
Daniel VEILLARD
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