Au large des côtes haïtiennes, la mer paraît calme. Pourtant, à quelques milles marins de Port-au-Prince, la présence récurrente de navires de guerre américains ravive un débat sensible, à la fois juridique et politique : jusqu’où le droit international autorise-t-il une puissance étrangère à naviguer dans la mer territoriale d’un État fragilisé ?
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982, établit une règle claire : la mer territoriale, qui s’étend jusqu’à 12 milles marins, relève de la souveraineté pleine et entière de l’État côtier (article 2). Cette souveraineté couvre non seulement les eaux, mais aussi l’espace aérien et le fond marin. Haïti, en droit, y exerce donc la même autorité que sur son territoire terrestre.
Mais cette souveraineté est tempérée par une exception majeure : le droit de passage inoffensif, reconnu à tous les navires étrangers, y compris les navires de guerre (article 17). Le passage est défini comme une navigation continue et rapide à travers la mer territoriale, avec des arrêts admis uniquement en cas de force majeure ou d’assistance (article 18).
C’est précisément sur la notion d’« inoffensivité » que se cristallise la controverse. Selon l’article 19 de la Convention, le passage cesse d’être inoffensif dès lors qu’il porte atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Le texte énumère explicitement les actes prohibés : menace ou emploi de la force, exercices ou manœuvres avec armes, collecte de renseignements militaires, ou toute activité sans lien direct avec la navigation.
Or, dans le cas haïtien, la question n’est pas tant de savoir si un navire américain traverse les eaux territoriales, mais ce qu’il y fait réellement, combien de temps il y demeure, et dans quel contexte politique. Dans un pays marqué par l’effondrement de l’autorité étatique, la prolifération des gangs armés et l’absence d’un pouvoir exécutif pleinement opérationnel, la simple présence militaire étrangère prend une dimension symbolique lourde.
La Convention prévoit pourtant des droits clairs pour l’État côtier. Haïti peut adopter des lois encadrant la navigation pour protéger sa sécurité (article 21), exiger le respect strict du passage inoffensif, et même prendre les mesures nécessaires pour empêcher un passage non conforme (article 25, paragraphe 1). Elle peut également suspendre temporairement le passage inoffensif dans certaines zones sensibles pour des raisons de sécurité nationale (article 25, paragraphe 3).
Mais le droit, ici, se heurte à la réalité. Exercer ces prérogatives suppose une capacité de surveillance maritime, une diplomatie active et une autorité étatique crédible — autant d’éléments dont Haïti est aujourd’hui cruellement dépourvue. Le résultat est un déséquilibre structurel : ce qui est légal sur le papier devient politiquement incontestable dans les faits.
Pour Washington, la navigation relève de la sécurité régionale et de la lutte contre les trafics illicites. Pour une partie de l’opinion haïtienne, elle illustre plutôt une souveraineté théorique, incapable de se traduire en contrôle effectif. La Convention de Montego Bay n’autorise ni occupation ni présence militaire déguisée ; elle autorise un passage, non une projection durable de puissance.
Au-delà du cas haïtien, cette situation révèle une vérité dérangeante du droit international maritime : la légalité ne suffit pas à garantir l’égalité entre États. Lorsque la capacité de dire non disparaît, le « passage inoffensif » cesse d’être un droit neutre et devient un angle mort de la souveraineté.
Daniel VEILLARD
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp

