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7 février 2026 : le décret créant le CPT avait prévu déjà sa sortie et même son remplacement

Lequotidien509 by Lequotidien509
janvier 20, 2026
in A la une, Actualités, L'edito 509, Le Monde Juridique
Reading Time: 4 mins read
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En droit, l’ambiguïté n’est pas une excuse. Encore moins lorsqu’un texte a été signé par ceux-là mêmes qui cherchent aujourd’hui à le contourner.

Le décret du 27 mai 2024, publié au Moniteur spécial n°23, encadre avec une précision presque implacable la durée du mandat du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) : début le 25 avril 2024, fin le 7 février 2026, sans possibilité de prolongation. L’article 6.1 ne laisse aucune marge d’interprétation : « Le CPT ne peut bénéficier de prolongation de mandat. » Le législateur transitoire a volontairement fermé la porte à toute gymnastique politique.

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Pourtant, à mesure que l’échéance approche, les discours changent. On explore des pistes “d’adaptation”, on évoque des contraintes sécuritaires, on tente d’introduire des aménagements juridiques qui n’existent pas dans le texte. La loi devient soudainement flexible… précisément parce qu’elle dérange.

Le décret a déjà prévu l’hypothèse du blocage

Ce que certains feignent d’ignorer, c’est que le décret a également prévu le scénario de l’empêchement du CPT. L’article 28.1 est sans équivoque :

« Si le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le Pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement. »

Autrement dit, le droit a anticipé la crise, le vide, la paralysie, le blocage politique ou institutionnel. Il n’y a donc aucune nécessité juridique de prolonger artificiellement le CPT pour éviter un chaos institutionnel, puisque la continuité de l’État est expressément garantie par le transfert provisoire des prérogatives au Premier ministre et son gouvernement.

Ce mécanisme est un principe classique de droit public : la continuité de l’État ne justifie jamais la violation d’une norme explicite. Elle s’organise dans le cadre du droit, pas contre lui.

Prolonger le CPT serait une violation manifeste du décret

Modifier la durée du mandat du CPT ou recomposer le CPT par voie politique, interprétative ou réglementaire constituerait une violation directe du décret fondateur que les 9 membres ont eux-mêmes signé pour tourner dos à l’accord du 3 Avril. Juridiquement, une autorité ne peut ni suspendre ni réécrire un texte qu’elle est elle-même chargée d’appliquer, sans procédure normative régulière et sans légitimité démocratique.

Toute tentative de prolongation ouvrirait la voie à :
• une illégalité manifeste de l’exercice du pouvoir ;
• un affaiblissement de la sécurité juridique ;
• une perte de crédibilité institutionnelle, tant au niveau national qu’international.

En termes simples : un pouvoir de transition qui s’auto-prolonge devient un pouvoir sans base légale.

L’ironie institutionnelle : le verrou juridique existe déjà

L’ironie est totale. Le CPT a lui-même validé un dispositif qui :
• limite strictement son mandat ;
• lui interdit toute candidature électorale ;
• encadre sa responsabilité ;
• prévoit son remplacement temporaire en cas d’empêchement.

Et aujourd’hui, ce même CPT semble chercher des échappatoires à ce qu’il a juridiquement verrouillé.

On ne contourne pas un texte parce qu’il est contraignant. C’est précisément sa fonction.

Le vrai débat n’est pas politique, il est juridique

La question n’est pas de savoir si la situation sécuritaire est difficile — elle l’est. La vraie question est de savoir si l’État haïtien respecte encore ses propres normes juridiques. Le droit ne se négocie pas selon l’opportunité politique du moment. L’exemple le plus éclatant étant le décret utile mais intempestif sur la Haute Cour de Justice.

Le 7 février 2026 n’est pas une date symbolique. C’est une échéance légale impérative. À défaut, le mécanisme de suppléance est clair : le Premier ministre et le Conseil des ministres assurent l’exécutif à titre provisoire, conformément à l’article 28.1. dudit décret.

Tout le reste relève non du droit, mais de la spéculation et de manœuvre politicienne.

Et une transition qui trahit son propre cadre juridique cesse d’être une transition : elle devient un précédent dangereux, une gymnastique à proscrire.

Brigitte Benshow

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Tags: cpttransition

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